Jurisprudence

LE DEBITEUR DE LA DETTE DOUANIERE : INTERPRETATION MESUREE PAR LA CJUE DE LA NOTION DE PERSONNE QUI « SAVAIT OU AURAIT DU SAVOIR »

Pour s’assurer du paiement de la dette douanière notifiée a posteriori, c'est-à-dire lors de la constatation d’une irrégularité, le Code des Douanes de la Communauté définit le débiteur de cette dette comme non seulement le débiteur normal (déclarant et/ ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite), mais également la personne qui

            « savait ou devait raisonnablement savoir »

qu’elle participait à l’irrégularité constatée, par fourniture d’informations fausses ou l’achat ou la détention des marchandises concernées notamment.

La Cour de Justice de l’Union européenne vient de rendre deux décisions intéressantes pour l’interprétation de cette notion

1°) Dans un arrêt du 19 octobre 2017 (A c/ Secrétaire d’Etat aux Finances des Pays Bas Aff C – 522/ 16), elle a considéré que la personne physique qui, étant associé et administrateur de la Société importatrice, a participé au montage d’une chaîne de sociétés destiné à  gonfler artificiellement le prix des marchandises importées pour leur permettre d’atteindre le seuil de déclenchement de droits additionnels et d’échapper ainsi au paiement de droits additionnels devait être considéré comme débiteur de la dette douanière, même si un spécialiste de la réglementation douanière lui avait assuré que le schéma était régulier.

2°) Dans un arrêt du 22 novembre 2017 (AEBTRI c/ Bureau de Douane de Bourgas Aff C – 224 /16)), elle a statué sur le cas du détenteur d’une marchandise qui, ayant circulé sous un titre de transit T1, lui avait été livrée sans avoir été présentée au bureau de douane où le transit devait être apuré.

Dès lors que le régime TIR ne met pas à la charge du destinataire une obligation personnelle de s’assurer que les marchandises ont bien été présentées au bureau de douane de destination, le seul fait que le destinataire ait su ou dû savoir que les marchandises avaient circulé sous TIR ne permet pas nécessairement de déduire qu’il ait su ou dû savoir que les marchandises n’avaient pas été présentées au bureau de douane de destination et il ne peut dès lors être considéré comme débiteur de la dette douanière, sauf à créer une forme de présomption irréfragable.

Il appartient donc aux Juridictions saisies d’apprécier les circonstances de l’affaire en fonction notamment des obligations contractuelles du destinataire, ou de la personne susceptible d’être visée par une des dispositions du Code.

EXEMPLES DE DECISIONS DE PRINCIPE OBTENUES PAR LE CABINET

Jugement du 7 juillet 2017 du Tribunal de Grande Instance d'Amiens (RG : 16/01001)
Affaire : SAS FRANCE TONER DISTRIBUTION c. Douanes de Picardie


Dans ce Jugement définitif, le Juge a rappelé le principe général du droit, codifié aux articles 67 A et suivants du Code des Douanes, selon lequel le destinataire de toute décision affectant de manière sensible ses intérêts doit avoir, au préalable, été mis en mesure de présenter ses observations sur tous les éléments qui fondent la position de l'Administration.

Pour assurer le respect du contradictoire, le Juge rappelé que les éléments pris en considération par l'Administration des Douanes pour démontrer les faits reprochés dans le procès-verbal de notification d'infraction devaient être communiqués à l'importateur en temps utile pour lui permettre d'y répondre. 

En l'espèce, l'Administration des Douanes, pour contester la position tarifaire déclarée par la Société FRANCE TONER DISTRIBUTION, se fondait sur :

- des Renseignements Tarifaires Contraignants délivrés dans l'Union Européenne qui n'avaient jamais été communiqués à la Société FRANCE TONER DISTRIBUTION

- et des rapports du Laboratoire des Douanes dont seules les conclusions étaient mentionnées dans le procès-verbal.

Le Tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement pour non respect du caractère contradictoire de la procédure au motif que "la mention des seules conclusions du rapport établi unilatéralement par le laboratoire rattaché à l'Administration n'était pas de nature à mettre la Société FRANCE TONER DISTRIBUTION en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'Administration fonde sa décision, les conditions de réalisation des analyses et les description des opérations effectuées ne pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire".

Cette décision est à rapprocher des précédentes jurisprudences HYPRED (CA Paris Pôle 5 ch.7) et NOVACARB (CA Nancy 1re ch. 8 mars 2016) rendues en matière douanière et de contributions indirectes.

Arrêt du 20 juin 2016 de la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 5 Chambre 12 :
La Cour d'Appel de Paris était saisie de la question de savoir si les façades et pièces détachées de téléphones Iphone importées par la Société DISCOUNTATOUTPRIX constituaient ou pas des contrefaçons de la marque APPLE.
Selon APPLE, le caractère contrefaisant était constitué notamment par le fait que ces pièces détachées n'étaient pas offertes à la vente par la Société APPLE.
La Cour, confirmant le Jugement de relaxe du Tribunal correctionnel de Bobigny, a jugé en premier lieu que l'examen de photographies ne pouvait être admis à titre d'expertise.
Concernant les pièces détachées et façades de téléphones dont il était prétendu par l'Administration des douanes qu'elle n'étaient pas commercialisées par APPLE sur le territoire communautaire, la Cour a affirmé que faute d'identification précise de ces produits et en l'absence de preuve de l'interdiction de leur commercialisation, les éléments de la contrefaçon n'étaient pas caractérisés.
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières  a donc été déboutée de sa demande de condamnation à une pénalité douanière.
Cette décision accrédite le fait que la réparation et le reconditionnement de pièces détachées de smartphones est une activité parfaitement libre et licite.

Cass. Com 6 septembre 2011 Pourvoi n°Y 10-15.540 (Cassation partielle) : Les conditions de forme et de délai prévues à l'article 236 § 2 du Code des Douanes Communautaire ne concernent que l'exercice de la faculté qui est reconnue à l'autorité douanière d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation et ne sont pas opposables à la Juridiction saisie, qui a plénitude de compétence pour apprécier le bien fondé de la demande au regard des seules dispositions de l'article 220 2) b) du Code des Douanes Communautaire.
Il convient de rapprocher cette décision de l'arrêt Cass. crim. 9 mars 2005 (Pourvoi n° 04-81535) qui a statué de manière identique au pénal.

Tribunal de Commerce de Paris 17 mars 2010 (Jugement définitif)  sur le fait que l’indemnisation du propriétaire d’un objet d’art en admission temporaire en vue de sa vente éventuelle, totalement endommagé alors qu’il n’a pas encore trouvé acquéreur, doit être fixée en fonction de la valeur en douane déclarée.

CA Paris (1re Ch. B) 19 décembre 2008  (publié en mai 2009 à la Gazette du Palais) sur le fait que si l’Avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire qui  authentifie le recouvrement d’une créance, le fait générateur de celle-ci doit avoir au préalable été constaté par un acte antérieur.

CA Paris 7 mars 2001 sur l’absence de preuve du défaut d’apurement régulier d’une opération de perfectionnement actif par défaut de production du recto de la déclaration d’exportation du produit compensateur

Cass. Crim 20 juin 1996 Pourvoi n°94-83382 sur l’inopposabilité aux importateurs de l’enquête des Autorités douanières du pays d’importation pour démontrer l’irrecevabilité des certificats d’origine préférentielle

Cass. Crim. 10 juillet 1995 Pourvoi n° 94-82767 sur l’inapplicabilité du droit de communication de l’Administration des Douanes à la saisie d’échantillons.

Cass. Crim. 28 octobre 1991 Pourvoi n°90-83692 sur l'annulation d'une procédure pour infraction cambiaire fondée sur des extraits de compte dérobés dans une banque étrangère

Cass. Crim. 2 juin 1986 Pourvoi n°84-95593 sur la nullité d’une visite domiciliaire en matière cambiaire en l’absence d’un Officier de Police Judiciaire.